FAQ - Questions fréquemment posées
L'article R. 416-19 du code de la route prévoit et réprime :
- I - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la pré signalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de pré signalisation. - En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
- II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. - En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
- III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
- IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article.
- V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Ce paragraphe V précise le fait qu'une amende de 4ème classe est relevée pour une ou plusieurs infractions (amende forfaitaire de 135 euros, amende minorée de 90 euros).
- L'article R413-5 du Code de la route modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004 précise : I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : 1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ; 2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° 80 km/h sur les autres routes. II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. - L'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite dans sa version consolidée au 22 décembre 1994 précise : Le ou les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée doivent être équipés de deux rétroviseurs latéraux : l'un situé à gauche du véhicule réglé pour l'élève, l'autre situé à droite du véhicule réglé pour l'accompagnateur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 123-3 du code de la route. Un signe distinctif autocollant ou magnétisé conforme au modèle en annexe au présent arrêté doit être apposé à l'arrière du véhicule. - L'arrêté du 5 mai 1994 indique dans son article 2 : Le signe distinctif des conducteurs débutants « A » doit être placé de façon telle qu'il ne puisse gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, de même que la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur. Il est notamment interdit de l'apposer sur la vitre arrière du véhicule. - Néanmoins, la pratique fait que ce disque est apposé régulièrement sur la partie gauche de la vitre arrière du véhicule, les différentes auto-écoles délivrant des pochettes transparentes aux nouveaux titulaires du permis de conduire pour ce faire. Par ailleurs, pour certains véhicules, le système autocollant du signe A révèle une installation difficile (espace carrosserie...). En conséquence, il apparaît qu'une tolérance est accordée dans ce domaine par les forces de l'ordre. Le législateur évoluera peut être dans ce domaine.
Un individu interpellé en état d'ivresse au volant de son véhicule peut faire l'objet d'un dépôt en salle de dégrisement si son état le nécessite. Ce temps de repos s'impute sur la mesure de garde-à-vue qui suivra. Ne pas oublier la notification des droits au début de la garde-à-vue.
Le passager d'un cyclomoteur est tenu au port d'un casque homologué. Si défaut, relever la C/4 en application de l'article R.431-1 du CR. et AM du 21.11.1975.
L'article R.412-1 du Nouveau Code de la Route fait obligation du port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs et passagers des véhicules de moins de 3,5 tonnes ; de plus, le dernier alinéa de ce même article précise que cette obligation n'est pas applicable aux véhicules réceptionnés sans être équipés de ceintures de sécurité.
Dans ce cas, il convient de relever l'infraction suivante : écoulement, épandage, jet sur la voie publique de substances susceptibles de nuire : - à la salubrité publique, - à la sécurité publique. Il s'agit d'une contravention de 5ème cl. prévue et réprimée par l'article R. 116-2/4 du code de la voirie routière et R. 610-3 du code pénal. Natinf 7568.
Il s'agit de l'article 312-15 du CR : les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.
Le législateur a prévu les infractions de conduite sous l'influence de l'alcool (Article L.234-6 du Code de la Route notamment) et de conduite sous l'influence de stupéfiants (Articles L. 235-1, L.235-2 notamment du même Code). La conduite sous l'emprise de stupéfiants est sévèrement réprimée. Le refus pour un automobiliste de se soumettre aux tests de dépistage est puni des mêmes peines (Article L.235-3 du CR). Les autorités ont la possibilité de soumettre les automobilistes à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques. Toutefois, de tels contrôles sont enfermés dans un cadre strict. Ainsi, un automobiliste ne peut subir de tels contrôles que dans trois hypothèses (article L.235-2 du CR) : - Lorsqu'il est impliqué dans un accident de la circulation - Lorsqu'il a commis une infraction au Code de la route punie de la peine de suspension du permis de conduire, d'excès de vitesse, pour non-port du casque ou de la ceinture de sécurité - Lorsqu'il existe à l'encontre du conducteur « une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants ». En dehors de ces trois cas, le contrôle est irrégulier et ne peut servir de base aux poursuites. Par ailleurs, il est toujours possible au regard des constatations effectuées par les agents, sur la voie publique, d'établir un procès verbal ou rapport circonstancié, mentionnant le caractère dangereux de la conduite, adressé à l'autorité administrative (Préfecture) afin que l'intéressé(e) fasse l'objet d'un contrôle médical à la conduite d'un véhicule.
Les dispositions relatives au contrôle technique des véhicules automobiles sont prévues notamment par des articles du Code de la Route : Article R. 323-1. - Dispositions générales - Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. - Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. - Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. - A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite. - Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes. Article R. 323-22. - Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes - (D. n°2004-568 du 11 juin 2004) - - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet : - 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; - 2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ; - 3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. - - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. - - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. - - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement. Par ailleurs, les textes suivants explicitent les modalités et conditions d'application : - Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. - Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. La contre-visite : En cas de défauts, ils doivent être impérativement réparés. Une nouvelle visite technique ou contre-visite doit être prévue pour vérification. Le propriétaire doit, dans un délai maximum de deux mois, faire réparer son véhicule. Passé ce délai, la contre-visite ne pourra plus être effectuée, un nouveau contrôle technique devra être passé. Pour obtenir un certificat d'immatriculation (ex-carte grise) dans une série normale, l'acquéreur doit apporter la preuve que le contrôle technique périodique a bien eu lieu dans les 6 mois précédant la date de dépôt du dossier en préfecture. Il est donc obligatoire pour le vendeur d'un véhicule de remettre à l'acheteur un procès-verbal (PV) de contrôle technique de moins de 6 mois lorsque le véhicule est âgé de plus de 4 ans. Il doit lui remettre le procès-verbal de visite initiale et, le cas échéant, de contre-visite. Les documents nécessaires pour l'immatriculation du véhicule : Le vendeur doit fournir à l'acheteur les documents nécessaires à l'utilisation du véhicule : - un certificat de cession ; - la carte grise barrée et portant la mention "cédée ou vendue le ..." suivie de la signature du vendeur ; - un certificat de non-opposition au transfert de carte grise qui assure le paiement par l'ancien propriétaire de ses contraventions ; - un certificat de gage ou de non-gage datant de moins d'un mois ; - un certificat de contrôle technique datant de moins de 6 mois ; - un certificat de garantie commerciale le cas échéant.
En application de l'article R.313-4 du Nouveau Code de la Route, une motocyclette peut avoir un ou deux feux de position, de route ou de croisement.
Ci-dessous le tableau descriptif de la norme européenne d'émission. Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Il s'agit d'un ensemble de normes de plus en plus strictes s'appliquant aux véhicules neufs. L'objectif est de réduire la pollution atmosphérique due au transport routier. Les émissions de CO2 (résultant naturellement de la combustion de matières carbonées) ne sont pas prises en compte dans cette norme car il ne s'agit pas d'un gaz polluant direct (respirer du CO2 n'est pas toxique pour l'homme et les animaux). La surveillance des émissions de CO2 par les véhicules fait l'objet d'autres travaux[1] de la part de l'Union européenne. La législation européenne est de plus en plus sévère sur les rejets des moteurs diesels. Les normes d'émissions « Euro » se succèdent. La mise en œuvre se fait dans des délais légèrement décalés pour les moteurs diesel et essence - Euro 0 : véhicules mis en service après 1988 ; - Euro 1 : véhicules mis en service après 1993 ; - Euro 2 : véhicules mis en service après 1996 ; - Euro 3 : véhicules mis en service après 2000 ; - Euro 4 : véhicules mis en service après 2005 ; - Euro 5 : après septembre 2009 pour la réception et janvier 2011 pour l'immatriculation de véhicules neufs ; - Euro 6 : après septembre 2014 pour la réception et septembre 2015 pour l'immatriculation de véhicules neufs. Masse limite tolérée des émissions en mg/km Véhicules à moteur Diesel : NORME Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Oxydes d'azote (NOX) - 700 500 250 180 Monoxyde de carbone (CO) 2720 1000 640 500 500 Hydrocarbures (HC) + NOX] 970 900 560 300 230 Particules (PM) 140 100 50 25 5 Véhicules à moteur essence ou fonctionnant au GPL ou au GNV : NORME Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Oxydes d'azote (NOX) 1000 500 150 80 60 Monoxyde de carbone (CO) 2800 2200 2200 1000 1000 Hydrocarbures (HC) + NOX] 1000 500 200 100 100 Particules (PM) - - - - 5(*) (*) Uniquement pour les voitures à essence à injection directe fonctionnant en mélange pauvre Les normes Euro demeurent des mesures théoriques, calculées sur des véhicules dépourvus d'options, suivant des cycles standardisés qui ne sont pas une image représentative de la marche réelle des véhicules sur les routes. Les moteurs sont en outre réglés pour respecter la norme dans le cadre légal. Les valeurs s'envolent par exemple très rapidement quand les véhicules dépassent les 130 km/h, vitesse maximale autorisée en France. Il n'en demeure pas moins que ces moteurs produisent, à puissance égale, moins de rejets polluants que des moteurs d'ancienne génération.
Les « places handicapées » sont des emplacements de stationnement réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées. C'est au maire qu'il appartient de réserver, par arrêté, de tels emplacements sur le territoire de sa commune. Leur réalisation matérielle obéit à des prescriptions techniques. Le stationnement abusif sur ces emplacements, par un véhicule ne portant pas de carte ou de macaron, est sanctionné par le code de la route. La carte de stationnement pour personnes handicapées L'usage des « places handicapées » est réservé aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées, dont les modalités et les critères de délivrance ont été modifiés par la loi du 22 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette carte peut désormais être délivrée à toute personne « atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements » (article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles). Elle permet à son titulaire ou à la tierce personne qui l'accompagne d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. La carte de stationnement pour personnes handicapées est délivrée par le préfet conformément à l'avis d'un médecin, au minimum pour un an et au maximum pour dix ans. La demande doit être adressée à la maison départementale des personnes handicapées (art. R. 241-16 et R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles). La réservation d'emplacements de stationnement pour les personnes handicapés Compétence A l'intérieur des agglomérations, le pouvoir de réserver des emplacements de stationnement pour les personnes handicapées appartient au maire, au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. Cette compétence résulte des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, reproduits à l'article L. 411-1 du code de la route. Le maire doit donc prendre un arrêté motivé pour réserver des emplacements. Seul cet arrêté rend l'interdiction de stationnement opposable aux particuliers, et permet de sanctionner les véhicules stationnés sur ces emplacements sans carte de stationnement. Prescriptions techniques Caractéristiques des emplacements réservés Un « arrêté voirie » définit les prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique, en application de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1991 : c'est l'arrêté du 31 août 1999 (JO 4 septembre 1999). Le 7° de l'article 1er de cet arrêté concerne les places de stationnement réservées aux personnes handicapées. Ces dispositions sont commentées et complétées dans une circulaire interministérielle n°2000-51 du 23 juin 2000 Signalisation L'arrêté du 31 août 1999 prévoit simplement que les emplacements réservés sont signalés « conformément à la réglementation en vigueur ». Cette signalisation a pour objectif de matérialiser l'interdiction de stationnement édictée par le maire. La signalisation réglementaire est la suivante (arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes). le panneau B6 a 1 Stationnement interdit (art. 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967) le panonceau M6 a qui indique que le stationnement est gênant au sens de des articles R. 417-10 et R. 417-11 du code de la route, et que le véhicule en stationnement peut être mis en fourrière (article 2-1) le panonceau M6 h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2, 3°, du code général des collectivités territoriales (article 2-1) une marque au sol, de couleur blanche : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur un emplacement de stationnement ou sur ses limites, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite Ces prescriptions revêtent un caractère obligatoire, particulièrement en ce qui concerne les panneaux qui sont normalisés. Le marquage au sol doit impérativement comporter, pour respecter les exigences de l'arrêté du 24 novembre 1967, le pictogramme handicapé de couleur blanche, sur l'emplacement lui même (il peut alors être de grande dimension), à l'extérieur ou sur la ligne de marquage. Mais les autorités municipales demeurent libres de compléter ou d'aménager ce marquage pour le rendre plus évident pour les automobilistes : emplacement peint en bleu, marquage débordant largement sur la chaussée, petit pictogramme handicapé répété à plusieurs endroits de la ligne extérieure de marquage de l'emplacement, etc. Les initiatives des services de voirie en ce domaine sont variées.
L'apprentissage de la conduite à titre gracieux est régi par l'article R.211-3 et R.24-5 du Nouveau Code de la Route. Ce texte impose la présence d'un accompagnateur titulaire d'un permis de conduire depuis au moins 3 ans ; la possession d'un livret d'apprentissage pour l'élève conducteur ; la présence d'équipement spéciaux ; deux rétroviseurs, double pédalier, etc... autant dire que ces pratiques deviennent impossibles.
10.C. - Cas des véhicules immatriculés hors du territoire métropolitain (avec ou sans changement de propriétaire) (Arr. du 16-9-1994) « a) Pour les véhicules précédemment immatriculés dans un État membre de l'Union européenne (Arr. du 24 octobre 1997) « ou dans un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen », les pièces à fournir par le propriétaire pour l'obtention d'une carte grise à son nom sont : 1. (Arr. du 11-01-1999) «Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire, accompagnée (Arr. du 14-01-2005) « des pièces justificatives d'identité et de domicile » du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) » ; 2. Le certificat d'immatriculation ou, si celui-ci a été retiré par les autorités administratives du pays d'origine : -- soit une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ; -- soit un certificat international pour automobile en cours de validité délivré par ces autorités. 3. (Arr. du 24-10-1997) - « La ou les pièces suivantes selon le cas : (Arr. du 16-07-2003) « 3.1. Pour les véhicules conformes à un type communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers : « - soit le certificat d'immatriculation, visé au point 2 ci-dessus, conforme aux dispositions de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules, délivré dans le pays d'immatriculation, et comportant, ou permettant d'obtenir directement, l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation (Arr. du 16-07-2003) « sans aller au-delà des exigences de la directive précitée » ; « - Soit le certificat de conformité au type communautaire (Arr. du 16-07-2003) « conforme aux dispositions de la directive 70/156/CEE ou 2002/24/CE ou 2003/37/CE » édité le cas échéant dans une autre langue que le français, et comportant ou permettant d'obtenir directement l'ensemble des données nécessaires à l'immatriculation (Arr. du 16-07-2003) « sans aller au-delà des exigences de la directive précitée » (ne sont acceptés que : le certificat original restitué par les autorités de l'État de première immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'État de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'État de première immatriculation ou d'immatriculation précédente). « - la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. « Dans le cas où le certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de la directive 1999/37/CE ou le certificat de conformité au type communautaire ne (Arr. du 16-07-2003) « conforme aux dispositions de la directive 70/156/CEE ou 2002/24/CE ou 2003/37/CE » permet pas d'obtenir directement l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation : « - une attestation d'identification du véhicule au type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVIII du présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; « - la preuve d'une visite ou d'une contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. « 3.2. Pour les véhicules conformes à un type national français, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national français ou communautaire : « - une attestation d'identification à un type national ou communautaire, dont le modèle figure en annexe XVII et XVIII au présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; « - la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. « 3.3. (Arr. du 18-11-2005) « Pour les autres véhicules : - un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; - la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. » « - un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; « - la preuve d'une visite technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. » ; 4. S'il y a eu vente, le certificat de cession (ou la facture) établie au nom du demandeur de la carte grise ; 5. (Arr. du 22-07-2002) « Un certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenant de l'Union européenne visé par les services fiscaux territorialement compétents pour les véhicules précédemment immatriculés dans un État de l'Union européenne ou une copie de la dispense de ce certificat. Le certificat ou la copie de la dispense n'est pas à produire pour les véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux et pour les remorques et semi remorques. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes pour les véhicules précédemment immatriculés dans un État tiers à l'Union européenne. »
Normalement, la plaque d'immatriculation n'est obligatoire qu'à l'arrière.
Tous les véhicules doivent possèder une carte grise, pour autant qu'ils soient soumis à l'immatriculation. Dans le cas des tracteurs agricoles, une disposition spéciale autorise la plaque d'exploitation (engin attaché à une exploitation). La situation évoquée ne dispense pas de l'immatriculation.
- Les articles 429 et 430 du Code de procédure pénale précisent notamment : « Tout procès verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ». - L'article 537 du Code de procédure pénale stipule : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de procès verbaux, ou à leur appui. « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. « La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. » - Cass. Criminelle du 04 mai 2004 : Cette pratique qui consiste à verbaliser les automobilistes en infraction, notamment lors de dépassement de la vitesse, au moyen de jumelles laser, sans qu'aucune photographie ne soit prise, ni qu'aucune interpellation ne suive la constatation de l'infraction est remise en cause par la Cour de Cassation. A cette occasion, la Cour rappelle que : « le code de la route n'institue, relativement à la constatation des infractions à la vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à l'égard des propriétaires de véhicules ». Il s'en suit que, faute d'avoir été interpellé ou photographié (et donc clairement identifié) au moment des faits, le conducteur ne peut-être poursuivi (Cass. CRIM du 4 mai 2004). NB : Nous rappellerons qu'en l'absence d'identification du conducteur, le titulaire de la carte grise peut voir sa responsabilité pécuniaire engagée en application de l'article L.121-3 du Code de la Route.
Le maire, en application des articles R.411-1 du Nouveau Code de la Route et L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, peut interdire la circulation sur les voies de l'agglomération à certaines catégories de véhicules.
Un ensemble de véhicules dont le PTRA est > 3.5 tonnes est limité à : - 110 sur autoroute - 100 sur 2x2 voies - 80 sur route - 50 en ville Conformément à l'article R. 413-8-1 du Code de la Route : Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, est limitée à : 1° 110 km/h sur les autoroutes ; 2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ; 3° 80 km/h sur les autres routes. Concernant les disques de vitesse, l'obligation s'applique si le véhicule tracteur a un PTAC > à 3,5 tonnes conformément à l'Arrêté du 23 novembre 1992 Art. 4. L'arrêté du 12 novembre 1986 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules est abrogé.
La longueur maximum autorisée de dépassement d'un chargement à l'arrière d'un véhicule est de 3 m., au-delà, cela devient un transport exceptionnel.
Le transport en commun d'enfants est un transport de personnes de moins de 17 ans, organisé à titre principal quel que soit le motif du déplacement. Le véhicule affecté à ce type de transport peut l'être à titre permanent ou occasionnel. Ce type de transport nécessite dans tous les cas la présence du panonceau " transport d'enfants ".
En l'absence de fourrière communale, le maire peut confier la gestion de celle-ci à un particulier qui sera généralement un garagiste professionnel. Cette mesure fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et donne lieu à convention entre la commune et le gestionnaire dans le cas contraire, possibilité de s'adresser aux services préfectoraux.
Votre mobil home, qui dans ce cas précis est assimilé à une remorque, doit satisfaire aux règles du Nouveau Code de la Route, tant en ce qui concerne l'éclairage et la signalisation, le gabarit, le freinage, la carte grise, l'assurance. Il ressort de tout cela qu'il vous est déconseillé de le faire circuler en l'état. Il conviendrait mieux de le transporter sur une remorque conforme.
Le surnombre de passagers ne constitue pas une infraction en soit ; toutefois, il peut entraîner les infractions suivantes : - surcharge du véhicule (cas extrêmement rare à vérifier sur une bascule), - il est par contre possible de relever l'infraction de l'article R.412-6 du Nouveau Code de la Route la présence d'un trop grand nombre de passagers étant susceptible de gêner le conducteur (visibilité, manœuvres difficiles, distraction, etc...).
En cas de non présentation, s'agissant d'une infraction liée à la conduite du véhicule, la responsabilité pénale du conducteur est engagée dans ce type d'infraction. Il n'en sera pas de même en cas de défaut de carte grise, cette infraction devant être supportée par le propriétaire.
La réglementation découlant de l'article R.316-3 du Nouveau Code de la Route est la suivante. Tout collage est interdit sur le pare-brise et sur les vitres latérales avant. Pour le reste, une tolérance est admise.
Affirmatif. Reportez-vous aux commentaires sous l'article R.431-5 dans la " Réglementation de la Circulation Routière ". Il ressort d'une réponse DSCR, en date du 15 avril 1995, que les passagers de plus de 14 ans, sont autorisés à circuler sur les cyclomoteurs spécialement aménagés lesquels sont réceptionnés pour transporter un passager adulte jusqu'à 70 kg (Norme DRIRE).
Si la conduite intervient dans le cadre d'une exploitation agricole, vous n'êtes pas obligé de posséder de permis PL.
Selon l'arrêté du 31.12.97, la présentation des photocopies de carte grise est autorisé pour les véhicules de location, sauf pour les locations longue durée aux particuliers. De même, pour les véhicules et ensembles de véhicules d'un PTAC de plus de 3,5 t. soumis à la visite technique en application des articles R.323-1 à R.323-5 du Nouveau Code de la Route.
Négatif, s'agissant de l'usage de pneus neige cela est laissé à la discrétion des usagers. Cela dit, l'automobiliste ne fait pas forcément un bon calcul car il est reconnu que ces derniers s'usent nettement plus rapidement que les pneus normaux.
Sur un parking privé ouvert à la circulation, ce sont les règles de base du Nouveau Code de la Route qui s'appliquent.
Le rétro extérieur gauche est obligatoire sur les cyclos. Par contre, les feux de changement de direction sont facultatifs.
Le nouvel article R.221-4 du Nouveau Code de la Route définit la catégorie E(B) comme correspondant aux véhicules automobiles relevant de la catégorie B (PTAC inférieur à 3,5 t), attelés d'une remorque dont le PTAC autorisé en charge excède 750 kg, lorsque le PTAC autorisé de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des PTAC (véhicule tracteur plus remorque) est supérieur à 3,5 t.
L'article L.224-1 du Nouveau Code de la Route prévoit une procédure de suspension immédiate du permis de conduire à l'encontre des conducteurs sous l'empire d'un état alcoolique, en leur joignant avec effet immédiat de s'abstenir de conduire et ainsi de poursuivre leur route au volant. Dans le cas d'un conducteur de cyclo ; cette mesure ne s'impose pas, même si il fera ultérieurement l'objet d'une suspension de son permis de conduire et ce, indépendamment d'une éventuelle mesure de dégrisement le concernant.
Au regard des textes, les riverains sont les personnes (propriétaires, locataires, etc...) dont les propriétés débouchent sur l'axe considéré. De ce fait, ils sont les seuls à pouvoir bénéficier d'une autorisation d'accès. Dans le cas contraire, il s'agit d'une circulation en sens interdit (R.412-28 du Nouveau Code de la Route).
S'il s'agit effectivement d'un stationnement sur un emplacement de bus, relever l'infraction suivante : " Arrêt ou stationnement d'un véhicule gênant sur un emplacement réservé aux véhicules de service public ". Cette infraction constitue une C/2 sanctionnée par un TA/2, prévue et réprimée par l'article R.417-10/2° du Nouveau Code de la Route et mise en fourrière possible. Natinf 021199.
Le stationnement des véhicules GPL ne fait l'objet d'aucune règle de stationnement particulière. Il arrive parfois que des responsables de parkings publics prennent des dispositions d'interdiction. Celles-ci peuvent faire l'objet d'un recours administratif.
Dans le cas d'un stationnement interdit ou gênant : se référer aux articles du Code de la Route correspondants : Exemples : Arrêt ou stationnement dangereux : R. 417-9 du Code de la route (Contravention de 4ème Classe : TA/ 4) Arrêt ou stationnement gênant : R.417-10 du Code de la route (Contravention de 2ème Classe : TA/ 2) Stationnement dans des conditions risquant de provoquer un accident en l'absence du conducteur : R. 417-8 du Code de la route (Contravention de 1ère Classe : TA/1) Etc... L'usage abusif des feux de détresse ne constitue pas une infraction.
Selon l'article L. 326-11 et L.326-12 du Nouveau Code de la Route ; en cas de revente du véhicule à l'assureur et/ou un réparateur, ces derniers doivent remettre la carte grise à la préfecture et le véhicule fera l'objet d'une nouvelle immatriculation. En cas de refus de transfert de la carte grise à l'assureur et si le propriétaire fait procéder à ses frais à la réparation, le véhicule est remis en circulation après rapport d'expert et réception à titre isolé. Il est permis de penser qu'il conserve son immatriculation.
La dérogation concernant les véhicules en circulation internationale, français ou étrangers, en charge ou à vide, rejoignant leur établissement, leur centre d'exploitation ou leur pays d'immatriculation, a été supprimée pour valoir à compter du 24 mars 1997 (Cf. Arrêté du 24/12/96 modifiant l'arrêté du 22.12.94 inséré dans notre ouvrage la " Réglementation de la Circulation Routière ").
Cela n'est plus une obligation en vertu d'un arrêt de la Cour de Cassation n° 90-80466 du 21 février 1991 mais il est vivement conseillé aux porteurs de lentilles de disposer sur eux lorsqu'ils conduisent d'une paire de lunettes pour pallier à la perte éventuelle d'une lentille.
En effet, l'article R.311-1 du Nouveau Code de la Route a été modifié par le décret n° 98-784 du 1.09.98. La vitesse maxi des tracteurs agricoles est portée à 40 km/h.
Il convient de lui relever la nouvelle infraction de grand excès de vitesse : excès de vitesse d'au moins 50 km/h par titulaire d'un permis de conduire depuis moins de 2 ans. Il pouvait également faire l'objet d'une mesure immédiate de retrait du permis de conduire. De plus, il nous semble que l'infraction de mise en danger délibérée peut lui être relevé (voir art. 223-1 du Code Pénal).
Par suite d'une modification de l'article R. 413-5 du Nouveau Code de la Route, une distorsion est apparue dans les textes avec notamment l'article 10 de l'arrêté du 14.2.1990. De ce fait, prenant en compte la hiérarchie des textes, nous avons procédé de notre initiative à la modification de cet article 10 et avons remplacé la mention 90 km/h par la référence à l'article R.413-5 du Nouveau Code de la Route.
Ce type d'équipement constitué de la bi-carburation fait entrer le véhicule dans la catégorie des GPL.
Le stationnement illégal sur un parking privé peut présenter deux situations :
- Stationnement de courte durée
- Stationnement de longue durée
→ Stationnement de courte durée (sur un parking privé) :
Dans cette situation, aucun moyen légal n’existe.
Il reste la possibilité de laisser un message d’information sur le pare-brise du véhicule en stationnement interdit, en attirant l'attention de son conducteur.
Il est également possible d’envisager l’installation de dispositifs de blocage empêchant le stationnement sauvage (barrages de passage, arceaux pour parking rabattables...).
→ Le stationnement illégal sur un parking privé est de longue durée :
En cas de stationnement illégal de longue durée, la solution est différente (parking constitué de voies ouvertes à la circulation publique ou non).
• Le parking privé est constitué de voies ouvertes à la circulation publique :
En application de l'article L. 417-1 du Code de la route :
« Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière. »
Il est donc possible de demander à la police ou à la gendarmerie de procéder à la mise en fourrière des véhicules laissés en stationnement en un même endroit pendant une durée excédant sept jours consécutifs.
• Le parking privé est constitué de voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique :
Lorsque le parking privé est constitué de voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique, les textes de loi auxquels il faut se référer sont les articles R. 325-47 à R. 325-52 du Code de la route.
Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique.
Article R. 325-47. – Maître de lieux publics ou privés – Demande d’enlèvement
• Le maître de lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route qui veut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Article R. 325-48. – Justification
• Lorsque le maître des lieux connaît l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête la justification qu'il l'a mis en demeure, avec demande d'avis de réception, d'avoir à retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la date de réception.
• L'officier de police judiciaire vérifie, avant de prescrire la mise en fourrière, l'identité du propriétaire du véhicule.
Article R. 325-49. – Demande d’identification – (Décret n°2005-1148 du 6 septembre 2005)
• Lorsque le maître des lieux ignore l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête une demande d'identification. Si les recherches menées par l'officier de police judiciaire, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, territorialement compétent, permettent d'obtenir ces renseignements, l'officier de police judiciaire procède à l'expédition de la mise en demeure prévue à l'article R. 325-48. Les frais d'expédition sont à la charge du requérant.
Article R. 325-50. – Notification
• Dans tous les cas où le propriétaire a pu être identifié, l'officier de police judiciaire, après avoir prescrit la mise en fourrière, lui notifie cette mesure dans les conditions prévues à l'article R. 325-32.
Article R. 325-51. – Prescription fourrière
• Lorsque le propriétaire n'a pu être identifié, l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé.
Article R. 325-52. – Forêts soumises au régime forestier
• En ce qui concerne les véhicules abandonnés dans les forêts soumises au régime forestier, les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts peuvent demander, concurremment avec le maître des lieux ou en son nom, la mise en fourrière de ces véhicules, conformément à la procédure prévue aux articles R. 325-47 à R. 325-51.